C-26, r. 203 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de technologue en physiothérapie

Full text
11. Suite à la réception d’une recommandation, le Conseil d’administration décide, dans les meilleurs délais:
(1)  soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation du candidat;
(2)  soit de reconnaître en partie l’équivalence de diplôme ou de formation du candidat et l’informer qu’il doit, pour obtenir l’équivalence, satisfaire aux conditions suivantes ou à l’une d’entre elles:
(a)  réussir des cours de formation;
(b)  compléter avec succès des stages de formation ou de perfectionnement;
(3)  soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation.
D. 357-2008, a. 11.